Le défaut de permis de construire d’un local commercial constitue un manquement pour le bailleur à son obligation de délivrance. Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le locataire d’un bail commercial sollicitait la résiliation du bail avec effet rétroactif au jour de de la prise d’effet du bail (et en conséquence le remboursement des loyers versés) pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. A l’appui de sa démarche, il faisait valoir que le local commercial avait été délivré sans permis de construire.
La Cour d’appel avait toutefois rejeté sa demande au motif que l’absence de régularité administrative du local n’avait aucune incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne pouvait légitimer le non-paiement des loyers.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Pour rappel, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (article 1719 du Code civil). Dès lors, en déboutant le locataire de sa demande, la Cour d’appel n’a pas titré les conséquences légales de ses constatations. En effet, il avait été révélé que le défaut de permis de construire, non régularisable, était source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer des lieux, en de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en pas d’injonction administrative de démolir.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er juin 2022, pourvoi n° 21-11.602