Cela fait maintenant quelques mois que les services de l’urbanisme de la Ville de Paris ont déclaré la guerre aux dark stores, considérant que ces derniers relevaient de la destination d’entrepôt à défaut de recevoir de la clientèle à l’intérieur des locaux et qu’en conséquence, ils ne pouvaient s’installer en pied d’immeuble parisien sans violer les dispositions du PLU.
En effet, aux termes de ce derniers, les entrepôts ne peuvent être situés que sur des terrains ne comportant pas d’habitation (article UG 2.2.2 du PLU).
Ainsi, ceux qui se seraient installés en pied d’immeuble sans solliciter un changement de destination seraient en infraction. Etant précisé que la Mairie est bien décidée à refuser tout changement de destination qu’un opérateur de dark stores pourrait lui soumettre…
Deux opérateurs (Frichti et Gorrilas) ont décidé de solliciter du Tribunal administratif de Paris la suspension de l’exécution des mises en demeure qu’ils avaient reçues de restituer leurs locaux, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Ils ont obtenu gain de cause, le Tribunal administratif estimant que les dark stores « destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises » participeraient à la logique du « dernier kilomètre » et devraient être dès lors considérés non pas comme des entrepôts mais comme des espaces de logistique urbaine relevant de la catégorie des CINASPIC (Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif)puisqu’ils contribuent ainsi à « diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros, et présentent ainsi un intérêt collectif »…
La mairie de Paris a annoncé se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
A suivre !!
TA de Paris, Ordonnance du 5 octobre 2022, Req. n°2219412/4 et s.