L’acceptation, par le bailleur, du principe du renouvellement du bail manifeste sa volonté de renoncer à sa résolution. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation en date du 11 mai 2022.
Dans cette affaire, un bailleur commercial avait fait délivrer à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avant d’accepter, quelques mois plus tard, le principe du renouvellement du bail, moyennant un loyer plus élevé.
Le preneur avait toutefois saisi la justice, afin d’obtenir des délais de paiement. Mécontent de cette démarche, le bailleur, en réponse, décide de solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, « manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement » (articles L. 145-10 et L. 145-11 du Code de commerce).
Par conséquent, en notifiant au locataire, postérieurement au commandement visant la clause résolutoire dont les effets n’avaient pas été constatés judiciairement, une acceptation du principe du renouvellement du bail, le bailleur a « renoncé sans équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées au commandement antérieur pour obtenir la résiliation du bail renouvelé ».
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 19-13.738