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droit de repentir et réinstallation du locataire

Droit de repentir et réinstallation du locataire

Dans les statut des baux commerciaux, le bailleur possède la faculté de revenir sur sa décision de refuser le renouvellement du bail. C’est ce que l’on appelle le droit de repentir. 

Aux termes de l’article L.145-58 du Code de commerce, l’exercice de ce droit de repentir n’est possible qu’autant que « le locataire était encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ».

Dans un arrêt du 6 juillet dernier, la Cour de cassation vient entériner une jurisprudence déjà acquise devant les juridictions du fond aux termes de laquelle il n’est pas nécessaire que ce soit le preneur personnellement qui achète un autre immeuble pour s’y réinstaller mais que cet engagement d’achat peut tout à fait émaner d’une personne morale tierce.

Toutefois, il faut que l’on retrouve les mêmes personnes physiques associées du preneur et de la société acheteuse : il a même été validé que le locataire pouvait n’être que caution de la personne morale se portant acquéreur (CA Paris 20 sept 2000 n°99-6429).

En l’espèce, le bailleur avait donné congé le 07 novembre 2014 pour le terme du bail fixé au 31 août 2015. Puis avait exercé son droit de repentir le dernier jour du bail soit le 31 août 2015. Malheureusement pour lui, le preneur avait d’ores et déjà pris ses dispositions pour acheter un terrain et faire construire ses futurs locaux…Le bailleur argumentait que la réinstallation du preneur ne pouvait être opérante pour faire valablement échec à son droit de repentir dans la mesure où le preneur n’avait pas « personnellement » acquis les locaux de réinstallation.

La Cour de cassation décide logiquement en droit que «Ayant souverainement retenu que le projet immobilier avait pour but de permettre le relogement de la locataire évincée, peu important que les démarches aient été effectuées par une personne morale distincte, dès lors que celles-ci avaient été menées dans l’intérêt de la locataire, elle a pu en déduire que le droit de repentir n’avait pas été exercé valablement. ».

Mais la décision de la cour suprême est également fondée en opportunité car si l’on s’attache à la chronologie des faits, on remarquera que le locataire avait le projet de partir puisque la création de la SCI acheteuse du terrain (19 août 2014) et l’obtention du prêt pour le financement de la construction (08 octobre 2014) étaient antérieurs à la date du congé du bailleur (07 novembre 2014). Ainsi, quand bien même le bailleur n’aurait pas délivré congé, le locataire l’aurait fait probablement en cours de tacite prolongation, une fois la livraison de ses locaux en construction quasiment achevés.

Le locataire aussi a le droit de ne pas vouloir rester !!

Cass, civ. 3, 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.024